Application de l’admission de la preuve déloyale en matière familiale
La première chambre civile fait une application, en matière d’autorité parentale, de l’admission de la preuve déloyale posée par l’assemblée plénière dans son arrêt du 22 décembre 2023.
Après avoir prononcé le divorce des époux, le juge aux affaires familiales de Londres a confié l’enfant à la mère et organisé les modalités de visite du père. Insatisfait, le père assigne la mère devant le tribunal judiciaire. Cette dernière produit des enregistrements réalisés à l’école ainsi qu’un constat d’huissier retranscrivant une conversation entre l’enfant et son père, afin d’établir l’existence de motifs graves justifiant l’encadrement des rencontres.
Le père soutenait l’exclusion d’un tel procédé au nom de la loyauté de la preuve et du respect de la vie privée, tandis que la mère invoquait qu’une telle preuve était recevable dès lors qu’elle était indispensable pour démontrer un danger ou un motif grave.
La cour d’appel juge irrecevables ces pièces, comme étant déloyales, car elles avaient été obtenues à l’insu des personnes concernées.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle qu’en matière civile, l’illicéité ou la déloyauté d’une preuve n’entraîne pas, à elle seule, son irrecevabilité. Les juges du fond devaient rechercher si ces enregistrements étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve de l’existence d’un motif grave justifiant l’encadrement du droit de visite du père, puis vérifier si l’atteinte à la vie privée était strictement proportionnée au but poursuivi.
Civ. 1re, 4 mars 2026, n° 24-12.114
© Lefebvre Dalloz