Exclusion de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile à la procédure d’injonction de payer

Les deux phases de la procédure d’injonction de payer ne sont pas soumises à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du différent prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.

 

Le tribunal judiciaire de Vannes a formé une demande d'avis à la Cour de cassation, reçu le 30 avril 2025, portant sur l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui prévoit un préalable de résolution amiable des différents en dessous de 5000 euros, à la procédure d’injonction de payer. La demande était la suivante : « La demande de paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros formée par requête en injonction de payer doit-elle être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, sauf dispense réglementaire prévue au texte, à peine d'irrecevabilité ? ».

La Cour de cassation rappelle que l’article 750-1 du code de procédure civile énonce des cas de dispense dont ne fait pas partie le cas d’espèce. Elle affirme que la procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses phases, la phase non contradictoire et la phase sur opposition, soumise à l'obligation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile d'une tentative préalable de résolution amiable du différend.

Elle souligne que la première phase se caractérise par les objectifs de célérité et de bonne administration de la justice ainsi que par son caractère non contradictoire jusqu'à l'opposition sont incompatibles avec l'obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend. Quant à la seconde phase sur opposition, le code de procédure civile ne prévoit pas une obligation de tentative de résolution amiable.

 

Civ. 2e, avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013

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