Prohibition du mariage entre alliés : rejet d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de se marier
L’annulation du mariage conclu entre un veuf et la fille de son épouse décédée, prohibé par l’article 161 du code civil, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ni au droit au mariage.
En 1978, un homme et une femme, chacun déjà parent de plusieurs enfants nés d’une précédente union, se marient. Après le décès de son épouse en 2002, le veuf se marie avec la dernière fille de celle-ci, avant de décéder en 2009 en l’ayant instituée légataire universel de l’usufruit de tous ses biens mobiliers et immobiliers ; dans le cadre du règlement de la succession, trois de ses fils demandent l’annulation du mariage.
Les juges du fond ont relevé la contrariété de cette union à la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe prévue à l’article 161 du code civil. L’épouse se pourvoit en cassation.
Elle soutenait que cette nullité portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et vidait le droit au mariage de sa substance, en faisant valoir notamment l’absence d’enfants issus de l’union et le fait que le lien d’alliance trouvait sa source dans un mariage déjà dissous par décès. À l’inverse, les demandeurs invoquaient la protection de l’intégrité familiale et la préservation des enfants face à une modification de la structure familiale.
La Haute juridiction retient, à l’issue d’un contrôle concret, que le mariage avait été célébré peu après le décès de la mère de l’épouse, qu’il avait duré six ans, que la vie commune avait été brève et que l’intéressée apparaissait davantage comme une belle-fille ou une figure filiale que comme une épouse. Elle en déduit que l’annulation ne constitue pas une atteinte disproportionnée ni au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse, ni au droit des intéressés de se marier.
Civ. 1re, 4 févr. 2026, n° 22-20.386
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