Sort de la donation au dernier vivant faite au conjoint déclaré indigne

Le conjoint survivant frappé d’une indignité successorale n’est privé que de ses droits successoraux légaux et non des droits qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage.

 

Par un acte en date du 30 septembre 1961, une épouse a consenti une donation au dernier vivant de la pleine propriété de l’universalité des biens composant sa succession. Le mari gratifié est mis en accusation devant de la Cour d’assises pour violences volontaires ayant la mort sans intention de la donner sur son épouse. Ce dernier décède en laissant pour lui succéder un fils. Les neveux et la nièce de la défunte assigne l’héritier du mari afin de le voir déclarer indigne de succéder de leur tante.

Si les juges de première instance ont jugé que l’époux était indigne de succéder à son épouse, cette indignité successorale n’affectait pas la donation au dernier vivant.

Cependant, en appel, l’époux est déclaré indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Les hauts magistrats jugent que l’indignité successorale ne pouvait être étendue aux donations entre vifs uniquement révocables pour cause d’ingratitude dans les conditions fixées par l’article 957 du code civil. Le conjoint survivant indigne ne pouvait être déchu que de ses droits successoraux légaux et non des droits qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage.

 

Civ. 1re, 10 déc. 2025, n° 23-19.975

© Lefebvre Dalloz